Articlepréliminaire ; Replier Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction (Articles 11 à 230-53). Replier Titre II : Des Unsalarié victime, témoin ou mis en cause dans une affaire de harcèlement professionnel peut engager une procédure de médiation. Les deux parties se mettent d’accord sur le choix du médiateur. L’enquête interne RH (article L. 4121-1 du Code du travail). L’employeur est tenu d’empêcher la survenue du danger à ses salariés. Selonl’article 78-2 du Code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire peuvent procéder à des contrôles d’identité, notamment s’il existe une ou plusieurs raisons plausibles Article78 du Code de procédure pénale - Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l'enquête sont tenues de comparaître. L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les 14JANVIER 1999. - Loi portant modification des articles 35 et 47bis du Code d'instruction criminelle, de l'article 31 de la loi du 12 mars 1998 Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction TitreII : Du jugement des délits (Articles 381 à 520-1) Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel (Articles 381 à 495-25) Section 1 : De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel (Articles 381 à 397-7) Paragraphe 1er : Dispositions générales (Articles 381 à 388-5) Naviguer dans le sommaire du code. CODEDE PROCÉDURE PÉNALE (Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963) Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION. Titre - VI DE L'INSTRUCTION . Section - I Dispositions générales. Article 85 .- Si le juge d'instruction est d'avis que le fait dont il est saisi ne constitue ni crime, ni délit, ni contravention, il peut, avant tout acte PNKvZ. L'article 475-1 ouvre à la partie civile la faculté de demander au juge que la personne condamnée lui verse une indemnité au titre de ses frais irrépétibles, essentiellement des frais de l'avocat qui a assuré sa défense et l'article 800-2 ouvre la possibilité à une juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe ou un acquittement d'accorder à la personne poursuivie qui en fait la demande une indemnité mise à la charge de l'État ou de la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique. Il était soutenu que les conditions dans lesquelles la personne poursuivie mais non condamnée peut obtenir le remboursement des frais exposés dans la procédure sont plus restrictives que celles qui permettent à la partie civile d'obtenir de la personne condamnée le remboursement de ces mêmes frais. Le ConseilCons. constit. 21 ot. 2011, n° 2011-190, Bruno L. et société Hachette Filipacchi Associés. rappelle liminairement qu'aucune exigence constitutionnelle n'impose qu'une partie au procès puisse obtenir du perdant le remboursement des frais qu'elle a exposés en vue de l'instance mais les Sages admettent que la faculté d'un tel remboursement affecte l'exercice du droit d'agir en justice et les droits de la défense ». S'agissant de l'article 475-1 applicable devant le tribunal correctionnel, la juridiction de proximité, le tribunal de police et la chambre des appels correctionnels, il se borne, relève le Conseil, à prévoir que la partie civile peut obtenir de l'auteur de l'infraction une indemnité au titre des frais de procédure qu'elle a exposés pour sa défense et il ne méconnaît aucun droit ou liberté que la Constitution garantit », est-il dès lors jugé. Quant à l'article 800-2, il permet à la juridiction d'instruction ou de jugement statuant par une décision mettant fin à l'action publique de faire supporter par l'État ou la partie civile une somme au titre des frais non pris en compte au titre des frais de justice que la personne poursuivie mais non condamnée a dû exposer pour sa défense. En prévoyant que cette somme est à la charge de l'État ou peut être mise à celle de la partie civile lorsque l'action publique a été mise en mouvement non par le ministère public mais par cette dernière, le législateur s'est fondé, estime le Conseil, sur un critère objectif et rationnel en lien direct avec l'objet de la loi ». En encadrant les conditions dans lesquelles l'État peut être condamné à verser à la personne poursuivie mais non condamnée une indemnité au titre des frais qu'elle a exposés, les dispositions de l'article 800-2 n'ont pas méconnu l'équilibre des droits des parties dans la procédure pénale, selon le Conseil. Mais lorsque l'action publique a été mise en mouvement par la partie civile, les dispositions de l'article 800-2 réservent à la seule personne poursuivie qui a fait l'objet d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement la possibilité de demander une indemnité au titre des frais exposés pour sa défense, ce qui prive l'ensemble des autres parties appelées au procès pénal qui, pour un autre motif, n'ont fait l'objet d'aucune condamnation de la faculté d'obtenir le remboursement de tels frais et c'est en cela que les dispositions de l'article 800-2 du code de procédure pénale portent atteinte à l'équilibre du droit des parties dans le procès pénal » et sont contraires à la Constitution. Relevant que l'abrogation de l'article 800-2 du code de procédure pénale aura pour effet, en faisant disparaître l'inconstitutionnalité constatée, de supprimer les droits reconnus à la personne poursuivie qui a fait l'objet d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement, le Conseil constitutionnel reporte au 1er janvier 2013 la date de l'abrogation de cet article pour permettre au législateur d'apprécier les suites qu'il convient de donner à cette déclaration d'inconstitutionnalité ». En cas de découverte d'un cadavre, qu'il s'agisse ou non d'une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte, l'officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur les lieux et procède aux premières constatations. Le procureur de la République se rend sur place s'il le juge nécessaire et se fait assister de personnes capables d'apprécier la nature des circonstances du décès. Il peut, toutefois, déléguer aux mêmes fins, un officier de police judiciaire de son choix. Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article 157, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. Sur instructions du procureur de la République, une enquête aux fins de recherche des causes de la mort est ouverte. Dans ce cadre et à ces fins, il peut être procédé aux actes prévus par les articles 56 à 62, dans les conditions prévues par ces dispositions. A l'issue d'un délai de huit jours à compter des instructions de ce magistrat, ces investigations peuvent se poursuivre dans les formes de l'enquête préliminaire. Le procureur de la République peut aussi requérir information pour recherche des causes de la mort. Les dispositions des quatre premiers alinéas sont également applicables en cas de découverte d'une personne grièvement blessée lorsque la cause de ses blessures est inconnue ou suspecte. Les dispositions de l’article 51-1 de la loi du 29 juillet 1881, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 excluent, pour l’instruction des diffamations et injures, la possibilité offerte aux parties, par l’article 175 du Code de procédure pénale, de déposer des observations écrites, des demandes d’acte et des requêtes en nullité, dans un certain délai courant à compter soit de chaque interrogatoire ou audition, soit de l’envoi de l’avis de fin d’information. Il n’est pas certain que cette différence de traitement soit justifiée par les spécificités du droit de la presse qui, s’il limite les pouvoirs du juge d’instruction en ce qu’il ne peut, notamment, instruire ni sur la vérité des faits diffamatoires ni sur la bonne foi, n’en doit pas moins s’assurer de sa compétence territoriale et de l’absence de prescription, vérifier le respect des exigences de l’article 50 de la loi précitée quant à l’acte de saisine et des articles 47 et suivants de ladite loi relatifs à la qualité pour agir de la partie poursuivante, établir l’imputabilité des propos aux personnes pouvant être poursuivies comme auteurs ou complices et, si nécessaire, instruire sur la tenue effective desdits propos, sur leur caractère public et sur l’identité et l’adresse des personnes en cause. Compte tenu des contestations qui peuvent naître de ces questions, la suppression des facultés offertes par le Code de procédure pénale, alors même que l’article 385, alinéa 3, du même code prévoit toujours que lorsque la juridiction correctionnelle est saisie par l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction, les parties sont irrecevables à soulever des exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure, pourrait être de nature à compromettre le droit des parties à un recours effectif. En conséquence, il y a lieu de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel. Sources Cass. crim., QPC, 15 juill. 2021, n° 21-90018

article 78 2 du code de procedure penale