Lecode de commerce est ainsi modifiĂ© : 1° Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est complĂ©tĂ© par une section V ainsi rĂ©digĂ©e : « Section 5 « Droit de prĂ©emption des salariĂ©s « Art. L. 141-33. – Lorsque le propriĂ©taire trouve un acquĂ©reur pour son fonds de commerce, il doit le notifier aux salariĂ©s. Dansune sociĂ©tĂ© anonyme Ă  directoire et Ă  conseil de surveillance, le directoire n’est pas considĂ©rĂ© comme une instance dirigeante au sens de l’article L. 23-12-1 du Code du commerce, car il n’a pas pour rĂŽle d’assister les organes chargĂ©s de la direction gĂ©nĂ©rale dans l’exercice de leurs missions, mais constitue directement l’organe chargĂ© de la direction gĂ©nĂ©rale. Article L.141-28 du Code de commerce) Pour les petites entreprises, l’effectif doit ĂȘtre infĂ©rieur Ă  50 salariĂ©s et le chiffre d'affaires ou le total du bilan annuel ne doit pas excĂ©der 10 millions d'euros. (Article L.141-23 du Code du commerce) Ainsi, ne sont pas concernĂ©s par ce nouveau dispositif : Les entreprises de plus de 250 salariĂ©s ; Les transmissions rĂ©alisĂ©es dans decrĂ©dit Ă  capital variable, rĂ©gies par les dispositions des articles L. 231-1 Ă  L. 2318 du Code de - commerce relatifs aux sociĂ©tĂ©s Ă  capital variable, la loi du 10 septembre 1947 modifiĂ©e et le Code monĂ©taire et financier, affiliĂ©es Ă  la Caisse FĂ©dĂ©rale de Lescessions de fonds de commerce ou de participation ne sont pas soumises Ă  la procĂ©dure d’information en cas de succession, de liquidation du rĂ©gime matrimonial ou de cession de la participation ou du fonds Ă  un conjoint, Ă  un ascendant ou Ă  un descendant. (art. L.23-10-6 1° et L.141-32 1°du code de commerce). ACTUALISATION Envertu de l'article 98 de la loi du 31 juillet 2014 l'obligation d'information prĂ©vue par les articles L. 23-10-1 et L. 23-10-7 du code de commerce ne s'applique qu'aux cessions intervenues trois mois au moins aprĂšs la date de publication de la loi. Dans la mesure oĂč l'information des salariĂ©s doit, dans les entreprises de moins de cinquante salariĂ©s, ĂȘtre Codede commerce : article L23-10-2 Article L. 23-10-2 du Code de commerce. Article prĂ©cĂ©dent - Article suivant - Liste des articles. A leur demande, les salariĂ©s peuvent se faire assister par un reprĂ©sentant de la chambre de commerce et de l'industrie rĂ©gionale, de la chambre rĂ©gionale d'agriculture, de la chambre rĂ©gionale de mĂ©tiers et de l'artisanat territorialement compĂ©tentes Hbk6. Principe d’information des salariĂ©s en cas de cession d’entreprise En cas de vente de parts sociales – et s. du Code de commerce ou de vente du fonds de commerce – et s. du Code de commerce, d’autres obligations incombent Ă  l’employeur que celles prĂ©vues par l’article du Code du travail. Il s’agit d’avertir les salariĂ©s de la cession prĂ©vue et de leur proposer de devenir propriĂ©taire de toute ou partie de l’entreprise. En cas de vente de parts sociales, cette obligation ne concerne que la vente d’une partie majoritaire du capital participation reprĂ©sentant plus de 50 % des parts sociales d’une SARL ou SA ou valeurs mobiliĂšres donnant accĂšs Ă  la majoritĂ© du capital d’une sociĂ©tĂ© par actions. De mĂȘme, cette obligation ne concerne pas la vente Ă  un conjoint, ascendant ou descendant, ni les sociĂ©tĂ©s faisant l’objet d’une procĂ©dure collective conciliation, sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, ni les entreprises de plus de 250 salariĂ©s. Enfin, n’est pas visĂ©e l’hypothĂšse oĂč l’employeur a dĂ©jĂ  informĂ© les salariĂ©s de cette cession dans le cadre d’une information triennale obligatoire sur les possibilitĂ©s de reprise par les salariĂ©s de leur entreprise et l’orientation de l’entreprise relative Ă  la dĂ©tention du capitale – L. no 2014-856, 31 juill. 2014, art. 18, modifiĂ© par L. no 2015-990, 6 aoĂ»t 2015, art. 204. ModalitĂ©s d’information des salariĂ©s en cas de cession d’entreprise En cas de vente de parts sociales ou de vente du fonds de commerce, l’employeur doit informer les salariĂ©s de la vente et de leur possibilitĂ© de prĂ©senter une offre d’achat du fonds ou des parts sociales mises en vente, au minimum 2 mois avant l’opĂ©ration de cession – et du Code de commerce. Si l’employeur n’est pas le propriĂ©taire, ce dĂ©lai court Ă  compter de la notification de la vente Ă  l’employeur. Ce dernier porte alors immĂ©diatement cette notification Ă  la connaissance des salariĂ©s. C’est ensuite au chef d’entreprise ou exploitant du fonds de commerce de prĂ©venir le propriĂ©taire en cas d’offre d’achat prĂ©sentĂ©e par un ou plusieurs salariĂ©s, sans dĂ©lais. Pour les entreprises de moins de 50 salariĂ©s, si tous les salariĂ©s ont fait connaĂźtre leur dĂ©cision de ne pas prĂ©senter d’offre, la vente peut intervenir avant le dĂ©lai des 2 mois. Lorsque l’entreprise emploie au moins 50 salariĂ©s, l’employeur doit lancer une procĂ©dure d’information/consultation du CSE en cas de vente de toute ou partie de l’entreprise – du Code du travail. Le Code de commerce – et du Code de commerce prĂ©cise que l’information des salariĂ©s peut se faire par tout moyen de nature Ă  rendre certaine la date de rĂ©ception. Il est important de rappeler au salariĂ© son obligation de discrĂ©tion s’agissant des informations que l’employer lui a fournies, sauf Ă  l’égard des personnes dont le concours est nĂ©cessaire pour leur permettre de prĂ©senter une offre d’achat. AprĂšs le dĂ©lai de 2 mois Ă©coulĂ©, le propriĂ©taire des parts sociales ou du fonds de commerce a 2 ans pour effectuer la vente. A dĂ©faut, il devra de nouveau informer les salariĂ©s et, le cas Ă©chĂ©ant, les institutions reprĂ©sentatives du personnel avant de vendre ses parts ou son fonds. Ce dĂ©lai de 2 ans est suspendu entre la saisine du CSE et la date Ă  laquelle il rend ou aurait dĂ» rendre son avis. Bon Ă  savoir Le Code de commerce prĂ©voit une amende civile dont le montant ne peut excĂ©der 2 % du montant de la vente en cas de cession intervenue en mĂ©connaissance du droit d’information des salariĂ©s – et du Code de commerce. par Avocat au Barreau de Paris Expert en droit du travail Fascicule mis Ă  jour le 24 janvier 2022. Tous droits rĂ©servĂ©s. Maitre Data Le Code de commerce regroupe les lois relatives au droit de commerce français. Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de commerce ci-dessous Article L23-10-3 EntrĂ©e en vigueur 2016-01-01 L'information des salariĂ©s peut ĂȘtre effectuĂ©e par tout moyen, prĂ©cisĂ© par voie rĂ©glementaire, de nature Ă  rendre certaine la date de sa rĂ©ception par ces derniers. Lorsque l'information est faite par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception, la date de rĂ©ception de l'information est la date de la premiĂšre prĂ©sentation de la lettre. Les salariĂ©s sont tenus Ă  une obligation de discrĂ©tion s'agissant des informations reçues en application de la prĂ©sente section, dans les mĂȘmes conditions que celles prĂ©vues pour les membres des comitĂ©s d'entreprise Ă  l' article L. 2325-5 du code du travail , sauf Ă  l'Ă©gard des personnes dont le concours est nĂ©cessaire pour leur permettre de prĂ©senter une offre d'achat. dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le dĂ©lai de rĂšglement des sommes dues ne peut dĂ©passer trente jours aprĂšs la date de rĂ©ception des marchandises ou d'exĂ©cution de la prestation demandĂ©e. Le dĂ©lai convenu entre les parties pour rĂ©gler les sommes dues ne peut dĂ©passer soixante jours aprĂšs la date d'Ă©mission de la facture. Par dĂ©rogation, un dĂ©lai maximal de quarante-cinq jours fin de mois aprĂšs la date d'Ă©mission de la facture peut ĂȘtre convenu entre les parties, sous rĂ©serve que ce dĂ©lai soit expressĂ©ment stipulĂ© par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste Ă  l'Ă©gard du crĂ©ancier. En cas de facture pĂ©riodique au sens du 3 du I de l'article 289 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, le dĂ©lai convenu entre les parties ne peut dĂ©passer quarante-cinq jours aprĂšs la date d'Ă©mission de la facture. conditions de rĂšglement mentionnĂ©es au I de l'article L. 441-1 prĂ©cisent les conditions d'application et le taux d'intĂ©rĂȘt des pĂ©nalitĂ©s de retard exigibles le jour suivant la date de rĂšglement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnitĂ© forfaitaire pour frais de recouvrement due au crĂ©ancier dans le cas oĂč les sommes dues sont rĂ©glĂ©es aprĂšs cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux infĂ©rieur Ă  trois fois le taux d'intĂ©rĂȘt lĂ©gal, ce taux est Ă©gal au taux d'intĂ©rĂȘt appliquĂ© par la Banque centrale europĂ©enne Ă  son opĂ©ration de refinancement la plus rĂ©cente majorĂ© de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'annĂ©e concernĂ©e est le taux en vigueur au 1er janvier de l'annĂ©e en question. Pour le second semestre de l'annĂ©e concernĂ©e, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'annĂ©e en question. Les pĂ©nalitĂ©s de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nĂ©cessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit dĂ©biteur, Ă  l'Ă©gard du crĂ©ancier, d'une indemnitĂ© forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixĂ© par dĂ©cret. Lorsque les frais de recouvrement exposĂ©s sont supĂ©rieurs au montant de cette indemnitĂ© forfaitaire, le crĂ©ancier peut demander une indemnisation complĂ©mentaire, sur justification. Toutefois, le crĂ©ancier ne peut invoquer le bĂ©nĂ©fice de ces indemnitĂ©s lorsque l'ouverture d'une procĂ©dure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement Ă  son Ă©chĂ©ance de la crĂ©ance qui lui est due. rĂ©serve de dispositions spĂ©cifiques plus favorables au crĂ©ancier, lorsqu'une procĂ©dure d'acceptation ou de vĂ©rification permettant de certifier la conformitĂ© des marchandises ou des services au contrat est prĂ©vue, la durĂ©e de cette procĂ©dure est fixĂ©e conformĂ©ment aux bonnes pratiques et usages commerciaux et, en tout Ă©tat de cause, n'excĂšde pas trente jours Ă  compter de la date de rĂ©ception des marchandises ou de rĂ©alisation de la prestation des services, Ă  moins qu'il n'en soit expressĂ©ment stipulĂ© autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive au sens de l'avant-dernier alinĂ©a de l'article L. 441-16 ou de l'article L. 442-1. La durĂ©e de la procĂ©dure d'acceptation ou de vĂ©rification ne peut avoir pour effet ni d'augmenter la durĂ©e, ni de dĂ©caler le point de dĂ©part du dĂ©lai maximal de paiement prĂ©vu aux deuxiĂšme, troisiĂšme et quatriĂšme alinĂ©as du I, Ă  moins qu'il n'en soit expressĂ©ment stipulĂ© autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive, au sens de l'avant-dernier alinĂ©a de l'article L. 441-16 ou de l'article L. 442-1. Obligation d’information des salariĂ©s en cas de cession d’entreprise la sanction de la nullitĂ© prĂ©vue par la loi Hamon dĂ©clarĂ©e inconstitutionnelle La loi relative Ă  l’économie sociale et solidaire ESS du 31 juillet 2014, dite loi Hamon » a créé une obligation d’information des salariĂ©s en cas de cession de fonds de commerce ou de la majoritĂ© des parts d’une sociĂ©tĂ© de moins de 250 salariĂ©s loi 2014-856 du 31 juillet 2014, art. 19 et 20, JO 1er aoĂ»t. Un dĂ©cret a ensuite prĂ©cisĂ© les modalitĂ©s de cette information dĂ©cret 2014-1254 du 28 octobre 2014, JO du 29. En l’état des textes au 17 juillet 2015, il est prĂ©vu que la cession qui interviendrait en mĂ©connaissance des rĂšgles fixĂ©es par la loi Hamon peut ĂȘtre annulĂ©e Ă  la demande de tout salariĂ© c. com. art. L. 141-23 et L. 141-28 pour un fonds de commerce ; c. com. art. L. 23-10-1 et pour une sociĂ©tĂ©. En mai 2015, le Conseil d’État a saisi le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalitĂ© sur cette loi CE 22 mai 2015, n°386792. En substance, il s’agissait notamment de savoir si, en imposant une information prĂ©alable, la loi ne portait pas une atteinte excessive Ă  la libertĂ© d’entreprendre et au droit du cĂ©dant ; si la sanction de la nullitĂ© ne mĂ©connaĂźt pas les principes de proportionnalitĂ© et de personnalitĂ© des peines et ne porte pas une atteinte excessive Ă  la libertĂ© d’entreprendre et au droit de propriĂ©tĂ©. Le 17 juillet 2015, le Conseil constitutionnel vient d’apporter sa rĂ©ponse C. constit., dĂ©cision 2015-746 QPC du 17 juillet 2015. Tout d’abord, l’obligation d’information prĂ©alable est bien jugĂ©e conforme Ă  la Constitution. Selon le Conseil, le lĂ©gislateur a entendu poursuivre un but d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, en l’espĂšce encourager de façon gĂ©nĂ©rale et par tout moyen, la reprise des entreprises et leur poursuite d’activitĂ©. Par ailleurs, l’atteinte Ă  la libertĂ© d’entreprise n’a pas Ă©tĂ© jugĂ©e disproportionnĂ©e. Enfin, il n’y a pas d’atteinte au droit de propriĂ©tĂ© dans la mesure oĂč l’obligation d’information prĂ©alable n’interdit pas au cĂ©dant de cĂ©der sa participation Ă  l’acquĂ©reur de son choix et aux conditions qu’il estime les plus conformes Ă  ses intĂ©rĂȘts. En revanche, l’action en nullitĂ© de la cession, qui peut ĂȘtre exercĂ©e par un seul salariĂ©, est dĂ©clarĂ©e inconstitutionnelle. Motif elle porte une atteinte manifestement disproportionnĂ©e Ă  la libertĂ© d’entreprendre au regard de l’obligation d’information dont elle entend sanctionner la mĂ©connaissance. De ce fait, les 4e et 5e alinĂ©as de l’article L. 23-10-1 et les 3e et 4e alinĂ©as de larticle L. 23-10-7 du code de commerce sont dĂ©clarĂ©sinconstitutionnels Ă  compter de la publication au Journal officiel de la dĂ©cision du Conseil constitutionnel. La dĂ©claration d’inconstitutionnalitĂ© ne concerne que la nullitĂ© prĂ©vue par les articles du code de commerce concernant les cessions de sociĂ©tĂ©s, seuls en cause dans cette affaire c. com. art. L. 23-10-1, al. 4 et 5 et L. 23-10-7, al. 3 et 4. Cependant, si la question devait un jour se poser, la logique voudrait qu’il en aille de mĂȘme pour les dispositions concernant la cession d’un fonds de commerce c. com. art. L. 141-23, al. 4 et 5 et al. 3 et 4. Pour finir, on signalera que la loi pour la croissance et l’activitĂ©, dite loi Macron », dĂ©finitivement adoptĂ©e le 10 juillet dernier, devrait rĂ©gler » la question. Entre autres mesures visant Ă  simplifier l’obligation d’information prĂ©alable, elle prĂ©voit en effet de remplacer la sanction de la nullitĂ© par une amende civile dont le montant ne pourra pas dĂ©passer 2 % du montant de la vente projet de loi, art. 204-II, 8°, 12° et 17°. Sous rĂ©serve de l’examen du projet de loi par le Conseil constitutionnel, cette rĂ©forme devrait entrer en vigueur Ă  une date fixĂ©e par dĂ©cret, au plus tard 6 mois aprĂšs la promulgation de la loi projet de loi, art. 204-III. Dans un dossier de presse du 15 juillet, le ministĂšre de l’économie indique que la date serait fixĂ©e par dĂ©cret avant le 1er novembre 2015 constit., dĂ©cision 2015-746 QPC du 17 juillet 2015 Ă  paraĂźtre au Journal officiel ; Code de commerce article L23-10-10 Article L. 23-10-10 du Code de commerce Article prĂ©cĂ©dent - Article suivant - Liste des articles Les articles L. 23-10-7 Ă  L. 23-10-9 sont applicables Ă  la vente d'une participation dans une sociĂ©tĂ© soumise Ă  une rĂ©glementation particuliĂšre prescrivant que tout ou partie de son capital soit dĂ©tenu par un ou plusieurs associĂ©s ou actionnaires rĂ©pondant Ă  certaines conditions en termes notamment de qualification professionnelle, sous rĂ©serve 1° Soit qu'un au moins des salariĂ©s pouvant prĂ©senter l'offre d'achat remplisse les conditions requises ; 2° Soit que la vente ne porte pas sur la partie du capital soumise Ă  la rĂ©glementation et dĂ©tenue par l'associĂ© ou l'actionnaire rĂ©pondant aux conditions requises. Article prĂ©cĂ©dent - Article suivant - Liste des articles

l 23 10 1 du code de commerce